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Condamnation d'une société pour une publicité faisant référence au XV de France et à son entraîneur national

La société Energizer est condamnée pour agissements parasitaires à l'encontre de la FFR et violation du droit au nom de Marc Lièvremont, entraîneur national de l'équipe de France de rugby.

La société Energizer Group France à l'occasion de la Coupe du monde de rugby, a demandé à la société JWT de créer une publicité représentant une moustache en forme de fougères correspondant à l'emblême de l'équipe de Nouvelle Zélande. Cette publicité, publiée dans le journal l'Equipe, représentait la moustache portée temporairement par l'entraîneur de l'équipe de France Marc Lièvremont et indiquait "Wilkinson encourage Marc Lièvremont et le XV de France pour la finale".
La Fédération française de rugby et l'entraîneur précité ont assigné la société Energizer devant le tribunal de grande instance de Paris pour agissements parasitaires dus à l'usurpation de "la notoriété du XV de France et violation du droit au nom de l'entraîneur".

Le TGI, dans son jugement rendu le 27 juin 2014, estime que "si la seule utilisation de la dénomination "XV de France" qui désigne usuellement l'équipe nationale de rugby à 15 depuis une centaine d'années et est à ce titre inappropriable, n'est pas fautive, cette inscription considérée dans son ensemble, dans un encart strictement publicitaire et sans aucune visée informative, révèle une volonté manifeste de rattacher directement la marque Wilkinson à l'équipe de France de rugby, sans s'acquitter des frais de partenariat nécessaires pour se prévaloir d'un tel lien".
Le tribunal ajoute, en outre que "le contexte et la formalisation de cette mention caractérisent ainsi la volonté de la société Energizer de réaliser opportunément un coup médiatique au moment le plus opportun, à savoir la veille d'une finale de Coupe du Monde, en vue de tirer profit, pour commercialiser ses produits, de la notoriété et de l'image de marque du XV de France, lesquelles résultent des efforts d'investissements, de promotion et de médiatisation de la FFR, exposés chaque année et sans lesquels il ne serait pas aussi notoire".
De plus, selon le tribunal, "outre cette volonté de capter indûment des bénéfices des investissements exposés par la demanderesse, la publicité incriminée implique, du fait de cette mention en bas-de-page, l'idée d'un partenariat avec la FFR, encore (...)

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