Publication au JORF des trois décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant de faire droit aux demandes de changement des modalités de financement des chaînes de la TNT LCI, Paris Première et Planète+.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été saisi de trois demandes de chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) payante tendant à modifier leurs modalités de financement en passant d’un régime payant à la gratuité.
Réuni le 29 juillet 2014, le Conseil a examiné chacune de ces trois demandes et a décidé par trois votes à la majorité de ne pas leur réserver une suite favorable.
S’agissant de la demande de LCI (groupe TF1), le Conseil a relevé que l’arrivée d’une troisième chaîne gratuite d’information en continu financée exclusivement par la publicité, pouvait déstabiliser les deux chaînes d’information déjà existantes, dont l’une est arrivée récemment à l’équilibre et la seconde connaît un déficit d’exploitation.
S’agissant de la demande de Paris Première (groupe M6), le Conseil a estimé que celle-ci serait susceptible d’affecter la viabilité économique et financière de chaînes de la TNT gratuite offrant un format et s’adressant à un auditoire présentant des analogies.
S’agissant de Planète+ (groupe Canal plus), le Conseil a estimé que l’arrivée d’une seconde chaîne documentaire apparaissait prématurée alors même que celle qui a commencé à diffuser ses programmes en 2012 n’a pas encore atteint l’équilibre financier.
© LegalNews 2017Références
- Communiqué de presse du CSA du 29 juillet 2014 - "Demandes de passage en TNT gratuite : le CSA rend ses décisions et publie ses décisions motivées" - Cliquer ici
- Décision n° 2014-357 du 29 juillet 2014 relative à la demande d'agrément de la modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre La Chaîne Info (LCI) - Cliquer ici
- Décision n° 2014-358 du 29 juillet 2014 relative à la demande d'agrément de la modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre Paris Première - Cliquer ici
- Décision n° 2014-359 du 29 juillet 2014 relative à la (...)