Le délai de prescription de trois mois en matière de presse, qui court du jour de la commission de l’infraction ou, le cas échéant, du jour du dernier acte de poursuite, se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit.
Par acte du 23 novembre 2011, une partie civile a fait citer, sur le fondement des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, le maire de la commune de Bayonne, pour avoir tenu, à l'occasion de la séance du conseil municipal en date du 26 mai 2011, des propos qu'il a estimés diffamatoires et injurieux à son égard. Le procès-verbal du conseil municipal du 26 mai 2011 reproduisant ces propos a été mis en ligne à la disposition du public sur le site de la mairie.
La cour d’appel de Pau a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription concernant les propos dénoncés par la partie civile et confirmé le jugement de première instance. Le point de départ du délai de prescription de l'action publique de trois mois en matière de diffamation prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 devant être fixé à la date du premier acte de publication sur internet et la computation de ce délai s'effectuant de quantième à quantième à compter du jour de la publication, elle a considéré que le tribunal correctionnel avait retenu à bon droit que la publication ayant eu lieu le 23 août 2011, la prescription était acquise au moment de la délivrance de la citation le 23 novembre 2011 à 15 heures 15, dès lors que le délai de prescription de l'action tant publique que civile résultant des faits qualifiés de diffamatoires ou injurieux par la partie civile avait pris fin le 22 novembre 2011 à minuit.
Saisie, la Cour de cassation rend son arrêt le 12 novembre 2014 et censure la décision des juges du fond. Si ceux-ci ont souverainement retenu le 23 août 2011 au plus tard comme date de publication en ligne des propos, le délai de prescription de trois mois de l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse, qui court du jour où elles ont été commises ou, s'il en a été fait, du jour du dernier acte de poursuite, se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit. Dès lors, c'est le 23 novembre 2011 à minuit qu'était venu à (...)