Le directeur de publication du site "lefigaro.fr" ne peut se prévaloir de l’externalisation de la fonction de modération pour se dégager de sa responsabilité pénale, dès lors que les propos diffamatoires n’ont pas été promptement retirés alors qu’ils avaient été signalés comme tels.
En l’espèce, un internaute a fait publier, le 17 janvier 2010, un commentaire sur le site " lefigaro. fr" à la suite d'un article intitulé "Les militants Modem pas opportunistes".
Le 19 janvier, estimant que ce commentaire comportait des allégations diffamatoires, le président départemental du Modem en a demandé la suppression en activant la fonction de modération proposée par le site.
Malgré l'engagement pris par le service de modération et une nouvelle réclamation, ce n'est que le 8 février à 22 heures 45 que ce service l'a informé que le commentaire litigieux avait été retiré.
Le président départemental du Modem a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier.
A l'issue de l'information ouverte sur les faits, le directeur de la publication du site " lefigaro. fr", a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, en qualité d'auteur principal du délit.
Le 28 mars 2013, la cour d’appel de Rennes retient l'existence d'une diffamation envers un particulier et condamne le prévenu à titre de peine complémentaire à la diffusion pendant quinze jours par le service de communication au public par voie électronique du site "le figaro. fr" de l'arrêt d'appel par extrait.
Les juges du fond ajoutent qu’en sa qualité de directeur de la publication d'un service de communication en ligne mettant à la disposition du public un espace de contributions personnelles, mais également la possibilité d'alerter en temps réel un service de modération sur le contenu des messages déposés dans cet espace, le requérant avait été mis en mesure, dès les alertes postées par le président du Modem d'exercer son devoir de surveillance sur ledit commentaire, qui n'avait pour autant pas été retiré promptement.
Dès lors, ils considèrent que le prévenu ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des (...)