Le directeur de publication d’un journal peut refuser de publier un droit de réponse, dont le contenu met en cause la réputation du journaliste auteur de l’article.
En l’espèce, le maire d’une commune a saisi le juge des référés afin d’obtenir la publication d’un droit de réponse dans un journal d’actualité régional, dans lequel était paru un article le mettant en cause.
Par lettre recommandée, il a demandé la diffusion d’un droit de réponse mais trois jours après le journal ne l’a pas publié.
Le maire considère que cette absence de publication constitue un trouble manifestement illicite.
Le 6 octobre 2015, par ordonnance de référé, le tribunal de grande instance de Senlis déboute le requérant de sa demande.
Le juge retient que la réponse du maire ne se limite pas à démentir certains faits rapportés dans l’article ou à répliquer aux diffamations, mais met en cause la réputation du journaliste, auteur de l’article litigieux.
En effet, il y est dit qu’il "s’agit là d’une tentative d’intoxication" et que l’auteur de l’article "met de graves accusations dans la bouche de qui a démenti solennellement".
En conséquence, le juge considère que le contenu de la réponse, qui mettait en cause le professionnalisme de l’article, permettait au directeur de publication de ne pas la publier.
Dès lors, le refus de publication de la réponse ne constitue pas un trouble manifestement illicite au requérant.
Références
- Tribunal de grande instance de Senlis, ordonnance de référé, 6 octobre 2015, J.-C. Villemin c/ J. Hornain
Sources
Légipresse, 2015, n° 332, novembre, actualité, jurisprudence, § 332-11, p. 585, “Refus d’insertion d’un droit de réponse mettant en cause la réputation du journaliste auteur de l’article” - www.legipresse.com