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CJUE : surveillance de contenus téléversés contraire à la liberté d'expression ?

La surveillance, par les fournisseurs, des contenus téléversés, afin de prévenir la transmission d’œuvres et d’objets protégés, ne viole pas le droit à la liberté d’expression et d’information car elle est entourée de garanties suffisantes permettant d’éviter les potentielles dérives.

La Pologne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un recours en annulation de l’article 17 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
Cet article dispose que les fournisseurs de service de partage sont directement responsables lorsque des objets protégés sont postés illégalement par leurs utilisateurs. Ils peuvent en être exonéré. Pour ce faire, ils doivent surveiller préalablement les contenus téléversés afin de prévenir la mise en ligne d’objets protégés.
La Pologne considère que ces dispositions violent la liberté d’expression et d’information.

La CJUE, dans un arrêt du 26 avril 2022 (affaire n° C-401/19), rejette le recours de la Pologne.
Elle commence par relever que l’exonération de responsabilité est subordonnée à un contrôle des contenus par les plateformes, tant qu’elles ont reçues les informations nécessaires par les utilisateurs. Des outils de filtrage et de reconnaissance automatiques peuvent aussi être utilisés en fonction du nombre de fichiers téléversés et du type d’objet.
Sur ce point, elle conclut à une restriction de l’exercice de la liberté d’expression et d’information.

Elle s’est ensuite interrogée sur la proportionnalité de la limitation par rapport à l’objectif de protection des droits de propriété intellectuelle.
La CJUE note que le législateur a posé une limite dans les mesures exigées, en excluant des mesures filtrant et bloquant des contenus licites lors du téléversement.
Le texte prévoit aussi que les utilisateurs sont autorisés par le droit interne à téléverser des contenus à fin, par exemple, de parodie. Ils sont informés du fait qu’ils peuvent utiliser des œuvres protégées, dans le cadre des exceptions au droit d’auteur et droits voisins prévus par l’Union européenne.
La Cour constate aussi que la responsabilité des fournisseurs n’est engagée que dans le cas où les utilisateurs leur transmettent des informations pertinentes et (...)

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