La juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris rejette les demandes de blocages de sites internet à contenu pornographiques, faute pour les requérantes d'avoir respecté l'article 835 du code de procédure civile.
Deux associations ont fait assigner les opérateurs internet français afin de leur demander la mise en œuvre de mesures appropriées de blocage pour empêcher l'accès, à partir du territoire français, à neuf sites au contenu pornographique, en se fondant d'une part, sur les dispositions de l'article 6, I, 8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), d'autre part, sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par une ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2021 (n° 21/07158), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris rejette ces demandes.
Elle relève notamment que :
- pour chaque site internet, les sociétés éditrices sont identifiables et expressément identifiées et que des adresses postales au sein de l'Union européenne, ou électroniques, permettant un contact direct sont mentionnées par les conditions générales et les politiques de confidentialité desdits sites ;
- les associations n'établissent pas avoir tenté de prendre contact avec ces sociétés et échouent ainsi à rapporter la preuve qui leur incombe, d'une impossibilité d'agir efficacement ou rapidement contre l’hébergeur ou l’éditeur des neufs sites litigieux, de sorte qu’elles sont irrecevables en leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 6, I, 8 de la LCEN ;
- les sociétés en cause n’ont pas été attraites à la procédure, et les demandes ont été formées à l'encontre des seuls opérateurs internet français sans que le prétendu responsable du trouble soit informé de la procédure et puisse le cas échéant exposer quels sont les intérêts ou droits fondamentaux atteints, présenter ses observations et proposer des solutions alternatives.
Dès lors, la juridiction des référés n’est pas en situation de pouvoir exercer le contrôle de proportionnalité des mesures sollicitées, dans le respect du principe de la contradiction, ce qui entraîne le rejet des demandes formées par les associations sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
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