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Condamnation de la société indiquée comme éditeur dans les mentions légales

L’éditeur d’un site est celui qui est indiqué dans les mentions légales quand bien même ceci résulte d’une erreur liée à un bug informatique.

Clovis C. a fait constater par huissier de justice la publication, le 2 août 2010 à 10h16, sur le site internet www.varmatin.com d’un article intitulé "Clovis C. roucoule sur la place des Lices à Saint-Tropez", illustré d’une photographie, le montrant en compagnie d’une jeune femme, ainsi commentée : "Clovis C. était avec sa compagne Lilou F. sur la place des Lices à Saint-Tropez à l’occasion d’une partie de pétanque improvisée". Considérant que cette publication porte atteinte à l’intimité de sa vie privée et à son droit à l’image, Clovis C. a poursuivi la société anonyme C., mentionnée sur ce site comme étant sa société éditrice, puis dans un deuxième temps la société anonyme à participation ouvrière N., en réparation du préjudice qui en découle.

Dans un jugement du 28 avril 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a considéré que : "Alors que (…) dans le procès-verbal adressé le 2 août 2010 (…) la société anonyme C. apparaissait, au titre des mentions légales, comme étant l’éditeur du site www.varmatin.com, celle-ci évoque une "bug informatique, qui a été corrigé depuis", la société éditrice étant en fait la société N., également mentionnée dans le texte comme étant l’éditrice du site et la titulaire du copyright ©. Par ailleurs, "la société N. ne s’étant pas constituée pour confirmer les affirmations de la société C., il y a lieu de relever l’ambigüité des mentions légales relevées sur ce site lors du constat d’huissier de justice et ainsi de garder la société C. dans les liens de la cause. "
Le tribunal retient que  "la société C. ne rapporte la preuve d’aucune déclaration publique de Clovis C. sur un sujet qui touche au cœur de l’intimité de sa vie privée et ne peut être qualifié d’anodin, peu important que le demandeur soit apparu en compagnie de Lilou F. en un lieu public très fréquenté, notamment par des personnalités célèbres." Il conclut à la condamnation in solidum de la société anonyme C. et la société anonyme à participation ouvrière N. à payer à Clovis C. 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à (...)

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