La société L’Oréal a introduit devant la High Court of Justice une action en contrefaçon à l’encontre des sociétés M. et S. qui commercialisaient des imitations de ses parfums, ainsi qu’à l’encontre de la société B., producteur des parfums. La Haute Cour anglaise a alors saisi la Cour de justice des Communautés européennes afin de préciser l’interprétation de certaines dispositions de la directive sur les marques ainsi que de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. Dans un arrêt en date du 18 juin 2009, la CJCE a tout d’abord rappelé que le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté au titulaire de la marque. Ainsi, lorsqu’un tiers tente par l’usage d’un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d’exploiter, sans aucune compensation financière, l’effort commercial du titulaire de la marque pour créer et entretenir son image, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque. Enfin, concernant les listes comparatives de parfums indiquant les noms des parfums de luxe de L’Oréal, la Cour estime qu’elles peuvent être qualifiées de publicité comparative. Le titulaire d’une marque peut donc interdire l’utilisation d’une liste comparative présentant un produit tiers comme imitation de l’un de ses produits. De plus, le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle liste comparative doit être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à la marque, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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