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Les droits d'auteur de l'enseignant salarié

Un enseignant-chercheur d'université, chargé de travaux dirigés de droit pénal général et de procédure pénale, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. Y. pour contrefaçon de ses droits d'auteur relativement à un cours oral de droit pénal destiné aux étudiants d'un établissement privé, géré par une société de préparation d'entrée aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats. Il lui a reproché d'avoir repris le plan, de larges extraits, des idées et des concepts originaux dans la rédaction d'un ouvrage et de s'être attribué la paternité de l'oeuvre illicitement reproduite. L'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sur le seul appel de la partie civile, a constaté que celle-ci n'avait pas qualité à agir et a déclaré en conséquence son appel irrecevable. Les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas contesté que cette partie était liée à l'établissement privé par un contrat de travail contenant une clause intitulée "cession des droits d'auteur" aux termes de laquelle elle s'engageait à lui céder tous les documents qu'elle avait élaborés pour les cours, galops d'essai et jurys. Ils ont ajouté que cette clause particulière ne constituait pas une cession globale des oeuvres futures, qui serait prohibée en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils en ont déduit que n'étant pas titulaire des droits d'auteur, la partie civile était irrecevable à agir du chef de contrefaçon. Le 22 septembre 2009, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 593 du code de procédure pénale. Elle retient "qu'en se déterminant de la sorte, alors que la cession ne pouvait porter sur les droits moraux perpétuels, inaliénables et imprescriptibles, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait, par ailleurs, de s'expliquer sur le champ d'application de cette cession et de vérifier si le domaine d'exploitation des droits cédés avait été délimité par la clause litigieuse selon les modalités prévues par l'article L. 131-3 du code précité, n'a pas justifié sa décision".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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