Une saisie contrefaçon pratiquée à la demande de la société Champagne Louis Roederer, titulaire de la marque "Louis Roederer Brut premier", a amené la découverte, dans les locaux de la société B., de bouteilles de champagne fournies par la société D. revêtues de cette marque, et dont le code apposé par le producteur sur l’étiquette afin d’identifier spécifiquement chacune de ses bouteilles, avait été marqué par un trait noir. La société Champagne Louis Roederer a alors agi à l’encontre de ces deux sociétés sur le fondement des articles L. 713-2 b) du code de la propriété intellectuelle et L. 217-3 du code de la consommation. La cour d’appel de Rennes a dit que les sociétés D. et B. avaient commis une faute portant atteinte aux droits de la société Champagne Louis Roederer, par altération d’un élément d’identification de la marchandise. Pour dire également qu’elles avaient commis une faute portant atteinte aux droits de la société Champagne Louis Roederer par suppression ou modification d’une marque, la cour d’appel a relevé que si le code en lui-même n’était pas protégé par le dépôt de marque, l’étiquette qui en constituait le support était au contraire reproduit au certificat d’enregistrement et était dès lors couverte par la protection attachée à la marque. L’apposition du trait litigieux, qui constituait une modification de la marque sans autorisation de son propriétaire, entrait donc bien dans les prévisions de l’article L. 713-2 b) du code de la propriété intellectuelle. Le 19 janvier 2010, la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Elle précise que le code en question permettant d’identifier chaque bouteille, de façon à assurer la traçabilité du produit, faisait partie des signes que l’article L. 217-2 du code de la consommation interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier. Elle précise également que les dispositions de l’article L. 217-3 du code de la consommation ne s’appliquent pas au seul auteur de l’altération, mais à toute personne qui, sciemment, a exposé, mis en vente, vendu ou aura été trouvé détentrice dans des locaux commerciaux de marchandises portant le signe altéré. Enfin, la cour d’appel ayant constaté que l’altération répétée du code ne pouvait être le fait d’une inadvertance, elle avait caractérisé l’élément intentionnel de cette (...)
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