La société E. est titulaire de plusieurs brevets relatifs à un procédé, dit Stelf, d'obtention de chaleur et de froid par un système mettant en oeuvre une réaction chimique entre solide et gaz. La société P., intéressée par l'application de ce procédé dans le domaine du textile, a, après avoir fait réaliser plusieurs études de faisabilité et un prototype de gilet, conclu avec la société E. un contrat de licence exclusive d'exploitation des brevets relatifs au procédé Stelf, à l'exception du brevet portant sur le réactif Impex, dont la société E. était co-titulaire avec la société Y., pour lequel seule une licence d'utilisation était consentie. Un avenant a été signé le afin d'autoriser la société P. à utiliser un réactif comprenant du charbon actif ou un matériau pouvant absorber du CO2 et du graphite expansé. La société P. a assigné la société E. en annulation, caducité et résiliation du contrat de licence. La cour d'appel de Paris a estimé que la société E. avait rempli ses obligations contractuelles. Elle a prononcé la résiliation sans indemnité du contrat de licence et de son avenant et a condamnée la société E. au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les juges du fond ont retenu qu'aucun des articles du contrat de licence et de son avenant ne portait engagement de la société E. de fournir un réactif, mais que celle-ci avait l'obligation de faire ses meilleurs efforts, dans le cadre de son accord avec la société Y., pour que la société P. obtienne les quantités de produit "Impex" nécessaires à ses productions, à des prix raisonnables. Dans un arrêt rendu le 19 janvier 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a déduit à bon droit que la société E. n'avait contracté, en ce qui concerne l'approvisionnement en produit "Impex", qu'une obligation de moyens. Par ailleurs, la cour d'appel, qui a relevé que le procédé Stelf était techniquement réalisable et pouvait être mis en oeuvre avec plusieurs réactifs, la société E. ne s'étant pas engagée à fournir ceux-ci, et que le domaine d'application industrielle pour des vêtements avait été choisi par la société P. qui en assumait les risques industriels, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les (...)
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