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Lorsque le droit des marques rencontre le droit d'auteur…

M. X. a réalisé un dessin qui a été utilisé pour décorer les étuis d'un parfum connu et a cédé certains droits afférents à ces créations à la société exploitante du parfum. Un arrêt a décidé que le décor de l'étui était une création de M. X. et que le contrat de cession se limitait aux droits de reproduction de ce décor sur l'étui de la ligne de produits. La société ayant déposé une marque figurative consistant en la reproduction de l'étui de ce flacon de parfum pour désigner divers produits, M. X. l'a assignée en contrefaçon de droit d'auteur et atteinte à l'intégrité de son œuvre.
Dans un arrêt du 5 décembre 2008, la cour d'appel de Paris a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de l'action de M. X. Elle a retenu qu'aucune demande en nullité de la marque n'avait été formulée et qu'une telle demande était une condition préalable à la mise en jeu de la forclusion par tolérance, sans qu'il y ait lieu d'examiner, à défaut de lien avec l'action en nullité, si ce texte incluait la forclusion par tolérance d'une action en interdiction d'usage de marque. La Cour de cassation casse l’arrêt le 16 février 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle en statuant ainsi.
Par ailleurs, la Cour de cassation considère qu'a violé les articles 2270-1 du code civil et R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui a dit que le délai de l'article 2270-1 du code civil commençait à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, c'est-à-dire à compter du jour où celui contre lequel ce délai est invoqué a eu connaissance du délit, alors que l'action en contrefaçon visant l'enregistrement d'une marque se prescrit à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle, qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers.
En revanche, la Cour de cassation estime que la cour d'appel, ayant relevé que l'acte de cession ne précisait pas que le dessin pouvait être déposé à titre de marque, a statué à bon droit, aucun usage n'imposant qu'à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession des droits de reproduction d'une oeuvre sur des étuis et emballages implique cession du droit de déposer ce dessin en tant que (...)
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