L'appropriation sans autorisation du travail ou du savoir-faire d'autrui et de ses investissements, faussant la concurrence entre opérateurs économiques, est qualifiée de parasitisme.
Une société spécialisée en développement informatique a embauché un particulier afin de développer deux applications de divertissement intitulées “Jour de ta mort” et “Compatibilité érotique”. Après avoir quitté la première société, il a mis en oeuvre des applications nommées respectivement "Date de ta mort” et “Name Compatible”. La société qui l'avait embauché l'a assigné en restitution de ces éléments, interdiction d’en faire usage et paiement de provision au titre d’une perte de recettes publicitaires.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, la 10 octobre 2013, relève que les applications sont en tous points identiques. Elle constate également que le développeur ne justifie d'aucune nécessité technique, contrainte de production ou de norme existante imposant une reproduction à l'identique des applications litigieuses. Elle en déduit donc que les codes sources ont été dupliqués afin d'en faire une copie servile.
La cour d'appel qualifie ces agissements de parasitisme puisqu'ils représentent une appropriation sans autorisation du travail ou du savoir-faire d'autrui et de ses investissements, faussant la concurrence entre opérateurs économiques. Le particulier se voit donc interdit d'utiliser les logiciels en cause. Il lui est par ailleurs ordonné de remettre à son ancien employeur les programmes et leurs codes sources.
© LegalNews 2017Références
- Cour d’appel d’Aix en Provence, 1ère chambre C, 10 octobre 2013, Reservoir Dev, Agir Media c/ Ivan C. - Cliquer ici
Sources
Legalis, brèves d'actualités, 16 octobre 2013, “Reproduction servile de logiciels : condamnation pour parasitisme” - Cliquer ici
Cyberdroit, 22 octobre 2013, “Parasitisme par diffusion de copies serviles de logiciels” - Cliquer ici