Les peines prononcées à l'encontre des personnes morales en application de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent être assorties de l'exécution provisoire.
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a relevé à l’encontre de plusieurs sociétés diverses infractions à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Le gérant de ces sociétés et ces dernières ont été poursuivis devant un tribunal correctionnel, qui a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt rendu le 8 janvier 2024, a condamné une des sociétés à payer une amende et a ordonné à son encontre, à titre de peine complémentaire, l’exclusion des marchés publics pour une durée d’un an.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 28 janvier 2024 (pourvoi n° 24-81.153), casse l’arrêt d’appel.
En vertu de l’article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale, les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
Il résulte de ces dispositions, en ce qu'elles ne visent pas l'article 131-39 du même code, que les peines prononcées à l'encontre des personnes morales en application de ce dernier texte ne peuvent être assorties de l'exécution provisoire.
Ainsi, en l’espèce, en ordonnant l’exécution provisoire des peines d’exclusion des marchés publics et de fermeture définitive d'un site à l'encontre des plusieurs sociétés inculpées, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et les principes énoncés.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.