Sauf en cas de faits procédant d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la poursuite pénale pour banqueroute ne fait pas obstacle à l'instruction de faits d'escroquerie, faux et usage de faux.
Une personne a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'escroquerie, faux et usage, en exposant qu'un fournisseur de produits pétroliers avait été sollicité par une société pour l'approvisionner alors que cette société était en état de cessation des paiements, ce qu'elle avait dissimulé en produisant de faux documents comptables, et que le préjudice subi par le fournisseur en raison du non-paiement des produits fournis s'élevait à plus de 1.800.000 €.
Une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle le président de la société débitrice a été mis en examen des chefs d'escroquerie et de complicité de faux.
Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
La cour d'appel de Versailles a confirmé cette ordonnance.
Après avoir retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser le délit d'escroquerie, les juges du fond ont énoncé que les faits de faux et d'usage de faux également visés dans la plainte avec constitution de partie civile faisaient l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Créteil, saisi de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière et de présentation de comptes annuels inexacts.
Les juges ont ajouté que la demande, par la partie civile, d'infirmation de l'ordonnance de non-lieu et de poursuite de l'information aux fins d'audition et de mise en examen des gestionnaires de la comptabilité de la société débitrice à l'époque des faits n'était pas justifiée, les investigations relatives aux délits de faux et usage de faux ayant été effectuées par la juridiction de Créteil.
Dans un arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n° 20-86.312), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir indiqué en quoi l'existence des poursuites devant le tribunal correctionnel de Créteil ferait obstacle à la poursuite de l'information concernant les faits de faux et d'usage de faux dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, sur lesquels il lui appartenait de se prononcer.
Elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 593 du code de procédure pénale.