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QPC : droits de l'époux commun en biens en cas de confiscation

Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions de l'article 131-21 du code pénal portant sur la confiscation prévue à titre de peine complémentaire de certaines infractions : l'époux non condamné n'est pas mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction qui envisage de la prononcer.

Le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 131-21 du code pénal, relatif au régime général de la peine complémentaire de confiscation. Ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas prévoient que cette peine porte notamment sur des biens dont le condamné est propriétaire.

Dans sa décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque la confiscation porte sur un bien dépendant de la communauté, elle emporte sa dévolution pour le tout à l'Etat, sans que ce bien demeure grevé des droits de l'époux non condamné pénalement, même de bonne foi.

Il résulte cependant des dispositions contestées que, pour prononcer la confiscation d'un bien commun, le juge doit apprécier, au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de l'époux de bonne foi, s'il y a lieu de confisquer ce bien en tout ou partie.
En outre, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, il est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'époux de bonne foi lorsqu'une telle garantie est invoquée ou, lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine, de procéder à cet examen d'office.

Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient que l'époux non condamné soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer.

Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel décide de fixer la date de cette abrogation au 31 décembre 2022.

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