La CJUE précise les conditions d’application, la portée et l’interprétation des dispositions insérées dans la directive 2014/42 lorsqu’est en cause une infraction pénale qui n’est pas de nature à générer des avantages économiques dans le cadre d’une confiscation des avoirs de tiers.
En l’espèce, des ressortissants bulgares ont été condamnés pénalement pour détention, sans autorisation et dans le but de leur distribution, de stupéfiants à haut risque. Dans cette affaire, le parquet bulgare a demandé la confiscation des sommes d’argents découvertes lors des perquisitions.
Lors d’un premier jugement rendu, le tribunal a refusé d’autoriser la confiscation de ces sommes, qui appartenaient à des membres des familles des accusés non autorisés à participer à la procédure, considérant que l’infraction pénale pour laquelle les intéressés avaient été condamnés n’était pas de nature à générer des avantages économiques. Devant la juridiction de renvoi, le parquet conteste ce premier jugement en considérant qu’il n'a pas pris en compte les possibilités exposées au sein de la directive 2014/42.
De la sorte, la juridiction a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le but, d’une part, de savoir si l’applicabilité de ladite directive dépendait du caractère transfrontière de la situation. D’autre part, les juges souhaitaient quelques précisions concernant l’étendue de la confiscation et la portée du droit au recours effectif reconnu au tiers propriétaire du bien faisant office de confiscation.
Par un arrêt du 21 octobre 2021 (affaires jointes C-845/19 et C-863/19), la Cour précise d’abord que la directive dont il est question s’applique alors même que tous les éléments inhérents à la commission de l’infraction se cantonnent à l’intérieur d’un seul Etat membre.
Ensuite, la CJUE rappelle que cette directive ne prévoit pas uniquement la confiscation de biens constitutifs d’un avantage économique mais qu’elle envisage également le cas de la "confiscation élargie", qui plus est la confiscation des biens appartenant à l’auteur de l’infraction pénale dont la juridiction nationale saisie de l’affaire est convaincue qu’ils proviennent d’autres activités criminelles sous réserve que cette infraction soit susceptible de donner lieu, (...)