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Responsabilité pénale applicable aux véhicules autonomes

Application de diverses dispositions résultant de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation.

Le décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, publié au Journal officiel du 1er juillet 2021, précise les modalités d'application de plusieurs dispositions pénales et de procédure pénale résultant de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation.

Concernant les systèmes de conduite automatisés, le décret :
- prévoit la définition du véhicule à délégation de conduite et décline les spécificités des systèmes de conduite automatisés dont il est équipé ;
- définit les modalités d'interaction entre le conducteur humain et le système de conduite automatisé, ainsi que les manœuvres que le système peut être amené à effectuer automatiquement ;
- précise les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé dont le conducteur doit être informé, notamment lors de la vente ou de la location d'un véhicule à délégation de conduite ;
- précise le niveau d'attention attendu de la part du conducteur sur son environnement de conduite lorsqu'un système de conduite est activé ;
- prévoit les modalités d'exonération du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, lorsque le système de conduite automatisé était actif au moment de l'infraction.

Concernant les systèmes de transport routier automatisés de personnes, le texte :
-  définit leurs spécificités techniques ainsi que leur périmètre et leurs conditions d'utilisation ;
- définit les modalités d'interaction entre un intervenant humain et le système de transport ;
- prévoit les infractions imputables à cet intervenant ;
- fixe les règles de sécurité et les procédures de démonstration de sécurité applicables à ces systèmes ;
- définit les rôles de l'organisateur du service, du concepteur du système et de son exploitant, ainsi que celles des organismes qualifiés agréés ;
- fixe les attributions du service technique des remontées mécaniques et des (...)

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