La notification de conclusions par l’auteur des propos poursuivis par lesquelles il entend se défendre, dans le cadre de son appel, des poursuites engagées à son encontre, est-elle de nature à interrompre la prescription ?
Soutenant qu’un article intitulé "La promotion de l’islamiste I. : France 2 récidive" publié le 15 mars 2017 par un particulier sur son blog et sur son profil Facebook, en accès public, présentait un caractère diffamatoire à son égard, M. I. a assigné celui-ci aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
En cause d’appel, le défendeur a soulevé la prescription de l’action.
La cour d'appel a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont énoncé qu’en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la signification des conclusions par le défendeur à l’action en diffamation lorsqu’il est appelant interrompait la prescription.
Ils ont constaté en l'espèce que s’il s’était écoulé plus de trois mois entre les conclusions d’appel en réponse déposées les 14 février et 28 juin 2019 par M. I., le défendeur à l’action en diffamation mais appelant, avait notifié des conclusions le 18 avril 2019.
Les juges en ont déduit que la prescription avait été interrompue par cette notification et que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription devait être rejetée.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement par un arrêt du 2 juin 2021 (pourvoi n° 20-10.651).
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