Doit être censuré l'arrêt d'appel condamnant un journal pour diffamation au motif que les propos litigieux étaient dépourvus de toute prudence et entachés d'une animosité certaine, sans caractériser cette animosité ni prendre en considération le critère invoqué de l'intérêt général.
A la suite d'un article paru dans l'édition de mai 2017 du journal Le Ravi, intitulé "Odel Var : les élus d'abord, les enfants après", les mettant en cause, une association et son président, député du Var, ont fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur de publication des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.
Les juges du premier degré ont déclaré le défendeur coupable de diffamation publique, d'une part à l'égard de l'association en raison du titre de l'article et de la comparaison de l'association avec une pieuvre, d'autre part à l'égard du député du fait du propos suivant : "asseoir son pouvoir ou se garantir l'immunité parlementaire, les raisons qui poussent G. à se présenter aux élections législatives sont variées".
Pour confirmer ce jugement, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a énoncé que les conditions de la bonne foi n'étaient pas réunies dès lors que les propos litigieux étaient dépourvus de toute prudence et que ceux visant le député se trouvaient entachés d'une animosité certaine.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa de l'article 593 du code de procédure pénale.
Dans son arrêt du 1er décembre 2020 (pourvoi n° 19-82.066), elle considère que les juges du fond se sont prononcés sans caractériser l'animosité personnelle retenue à la charge du prévenu vis-à-vis du député. Elle leur reproche également de ne pas avoir répondu aux conclusions du prévenu qui faisaient valoir que l'article traitait d'un sujet d'intérêt général et que le fonctionnement de l'association avait été fortement dénoncé à plusieurs titres dans un rapport de la chambre régionale des comptes, lequel constituait une base factuelle suffisante justifiant tant les propos tenus à l'égard de cette association que de son président.