Dans un arrêt du 29 octobre 2008, la cour d'appel de Bastia a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont retenu qu'en l'absence de toute image pouvant être versée au dossier, le grief d'indécence n'est pas objectivement établi et qu'à défaut de pouvoir visionner les deux séquences incriminées, la réalité et la portée du grief de transgression des règles éducatives ne peuvent pas être vérifiées.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 juin 2010 au visa de l'article 455 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, "alors qu'aucune carence dans l'administration de la preuve ne pouvait être reprochée à l'employeur qui, selon ses constatations, avait vainement tenté de récupérer le film qu'il avait transmis au parquet […], de sorte qu'elle pouvait elle-même en demander la restitution, la cour d'appel, qui a méconnu son office, n'a pas permis à la Cour de cassation, d'exercer son contrôle".
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Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 23 juin 2010 (pourvoi n° 08-45.604) - cassation de cour d'appel de Bastia, 29 octobre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 455 - Cliquer ici
- JCP Générale, 2010, n° 30-34, 26 juillet, la semaine du droit, social, § 819, p. 1514