L'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir. La société S. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 juin 2004 et 14 avril 2005. Le liquidateur, M. X., a assigné MM. Y. et Z., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de cette société, en paiement de l'insuffisance d'actif. Dans un arrêt du 2 décembre 2008, la cour d'appel de Douai a annulé le jugement mais, après avoir relevé que les deux dirigeants sanctionnés, qui n'avaient pas comparu en personne, n'avaient pas fait l'objet d'une convocation "précise et spéciale" pour leur audition devant le tribunal, a néanmoins confirmé la sanction, passant outre cette constatation de la saisine irrégulière du tribunal. La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 2 mars 2010, elle retient que "la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en traitement des dettes sociales en vue de son audition personnelle par le tribunal, est un préalable obligatoire. L'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir". © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 mars 2010 (pourvoi n° 09-12.000) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Douai, 8 décembre 2008 - Cliquer ici
- Gazette du Palais, 2010, n° 183-184, 2-3 juillet, chronique, p. 42, note de Thierry Montéran, "L'absence de convocation personnelle du dirigeant à comparaître en chambre du conseil en vue de prononcé éventuel de sanctions patrimoniales à son encontre constitue une fin de non-recevoir qui neutralise l'effet dévolutif de l'appel"
Sources
Gazette du Palais, 2010, n° 183-184, 2-3 juillet - www.lextenso.fr
Mots-clés
09-12000 - 09-12221 - Entreprise en difficulté - Convocation du dirigeant - Procédure collective - Procédures collectives - Procédure civile - Droit judiciaire - Droit des affaires - Liquidation judiciaire - Redressement judiciaire
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