Dans un arrêt du 12 janvier 2009, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. X.
L'intéressé ne pratiquant couramment pas la langue française, il n'était pas établi que l'objet de la convocation lui ait été explicité dans sa langue maternelle lors de la remise. En outre, la convocation n'indiquait pas clairement son objet et ne mentionnait pas expressément qu'il s'agissait de lui notifier un arrêté de placement en rétention administrative.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que le premier président a, par fausse application, violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme en statuant ainsi, "alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la convocation, qui n'avait pas à être rédigée dans la langue maternelle de l'intéressé, mentionnait expressément qu'elle avait pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement concernant M. X. de sorte qu'aucune manoeuvre déloyale ne peut être reprochée à l'administration".
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 juillet 2010 (pourvoi n° 09-12.242) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Paris, 12 janvier 2009 - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici