Dans un arrêt du 28 janvier 2009, la cour d'appel de Metz a déclaré le prévenu coupable de ces faits, retenant qu’il a vendu ces véhicules pour une somme correspondant à leur valeur postérieurement à la date de cessation des paiements et en fraude des droits des créanciers "dans la mesure où les éléments d'actif constitués par les véhicules vendus ont été détournés".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 mars 2010, au visa de l'article 593 du code de procédure pénale. La Haute juridiction judiciaire considère qu’en prononçant ainsi, "alors qu'il ne résulte pas de ses propres énonciations que le produit de la vente de ces véhicules", réalisée à leur juste prix, ait été détourné ou dissimulé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
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Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mars 2010 (pourvoi n° 09-83.016) - cassation de cour d'appel de Metz, 28 janvier 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 593 - Cliquer ici
- Actualité Francis Lefebvre, 28 juillet 2010, "La vente de véhicules d'une société en redressement n'est pas forcément un détournement d'actif" - Cliquer ici