La Commission a contesté la compétence de la juridiction de renvoi, faisant valoir que, en vertu des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, la Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour statuer sur une demande telle que celle de la requérante au principal.
Considérant qu’il subsistait un doute quant à la question de savoir si, en vertu de l’article 288, deuxième alinéa, CE, la CJUE doit connaître des actions en responsabilité non contractuelle soumises à un régime légal particulier tel que celui de l’article 530 du code des sociétés belge, le tribunal de commerce de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle.
Dans un arrêt du 29 juillet 2010, la Cour conclut qu’une "action en responsabilité non contractuelle dirigée contre la Communauté européenne, même si elle est fondée sur une réglementation nationale instituant un régime légal particulier divergeant du régime commun de l’État membre concerné en matière de responsabilité civile, ne relève pas, en vertu de l’article 235 CE, lu en combinaison avec l’article 288, deuxième alinéa, CE, de la compétence des juridictions nationales".
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Références
- CJUE, 29 juillet 2010, affaire C-377/09, Hanssens-Ensch c/ Communauté européenne - Cliquer ici
- Traité CE : Versions consolidées du traité sur l'union européenne et du traité instituant la communauté européenne - Cliquer ici
- Dépêches JurisClasseur Actualités, 17 août 2010, "Compétence de la Cour pour connaître d'une action en responsabilité non contractuelle intentée contre la Communauté européenne" - Cliquer ici