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Indemnisation du préjudice commercial

Celui qui obtient en référé la suspension de l'attribution d'une licence de taxi à un tiers risque de devoir l'indemniser si l'attribution est ensuite validée. Le 11 juillet 2001, la société A. a obtenu du maire l'attribution de la licence de taxi n° 3 restée vacante. M. X., dirigeant de deux autres entreprises de taxis ont saisi le tribunal administratif d'une requête aux fins d'annulation de l'arrêté municipal. Parallèlement, M. X. a requis, seul, la suspension de cet arrêté avant toute décision au fond. Une ordonnance de référé du président du tribunal administratif du 22 janvier 2002 a accueilli cette demande en précisant que la décision serait notifiée à M. X., à la commune ainsi qu'à la société. Le président du tribunal administratif, saisi à cette fin par M. X., a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance du 22 janvier 2002, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative.
Par un jugement définitif du 24 juillet 2003, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 2001. Le même jour, le président de ce tribunal a dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la requête tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé. Après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé chargé d'évaluer les préjudices qu'elle avait subis, la société a fait assigner au fond M. X. aux fins d'indemnisation devant un tribunal de commerce.

La cour d'appel de Besançon a condamné M. X. à verser à la société diverses sommes au titre de son préjudice commercial, des frais de procédure et des frais d'expertise.
Ayant relevé que l'ordonnance de référé suspendant les effets de l'arrêté d'attribution à la société de la licence, indispensable à son exercice professionnel, avait été rendue à la requête de M. X., qu'elle constituait un titre exécutoire et que sa notification avait été ordonnée, en sorte que la société n'avait pas d'autre choix que d'arrêter son exploitation, les juges du fond en ont déduit que, le titre ayant été anéanti par le jugement rejetant au fond le recours en annulation, M. X. devait, par application de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, restituer la société dans ses droits en nature ou par équivalent.

Dans un arrêt rendu le 9 (...)
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