Le requérant soutenait qu'il était fondé à demander à être jugé par une cour "plurielle", composée de magistrats des deux sexes, pour des raisons d'équité entre les parties, de représentativité des compétences, aptitudes et qualifications et d'équilibre dans la composition de la juridiction.
La Haute juridiction judiciaire a relevé que l'appel formé par le requérant a été jugé par un arrêt de la cour d'appel de X. du 17 juin 2010, dans une composition ne comprenant pas Mme Z., de sorte que le premier grief est dépourvu d'objet.
Par ailleurs, "le seul fait qu'une juridiction collégiale soit composée de juges du même sexe n'est pas en soi de nature à faire peser sur ces juges un quelconque soupçon légitime de partialité". Cette circonstance ne méconnaît pas non plus les exigences du procès équitable.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 septembre 2010 (pourvoi n° 10-01.121) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de X., 17 juin 2010 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 341 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 356 - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici