Par jugement du tribunal de commerce de Romans du 25 avril 2001, la société S. a été condamnée à en payer le prix à la société C. Les époux X., soutenant que le matériel d’alimentation était inadapté à l’élevage des cailles et que le matériel d’abreuvement était défectueux, ont fait assigner la société S. en résolution judiciaire de la vente et réparation de leurs divers préjudices. La société S. a appelé la société C. en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Le 1er décembre 2008, la cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevable l’appel en garantie. Les juges se sont fondés sur l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal de commerce, après avoir relevé que ce jugement énonçait, dans ses motifs, que la preuve de la non-conformité des marchandises n’était pas rapportée et décidait, dans son dispositif, que la société S. n’était pas fondée à s’opposer au règlement des sommes facturées par la société C. en règlement de ces marchandises.
Le 30 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile : l’appel en garantie formé à l’encontre de la société C. par la société S., en considération de la condamnation de celle-ci au profit des époux X., n’avait pas le même objet que les prétentions dont ces deux sociétés avaient saisi le tribunal de commerce.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2010 (pourvoi n° 09-11.552) - cassation de cour d'appel de Grenoble, 1er décembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1351 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 4801 - Cliquer ici