Le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que sa décision, rendue le 21 avril 2008 à 13 heures 55, l'avait été en temps utile et a confirmé l'ordonnance. Il a retenu que l'audience avait débuté avant l'heure limite et avait été suspendue en raison de difficultés indépendantes de la volonté du magistrat en charge de l'audience, à savoir la mauvaise volonté de l'avocat qui avait manifestement mis tout en oeuvre pour paralyser l'audience afin d'arriver à expiration du délai accordé à la cour pour rendre sa décision.
Le 6 octobre 2010, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle que "le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine". La Haute juridiction judiciaire souligne en effet que l'expiration du délai précité, insusceptible d'interruption ou de suspension, entraîne le dessaisissement du premier président. En conséquence, il ne pouvait se prononcer sur la prolongation de la rétention du ressortissant étranger.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 octobre 2010 (pourvoi n° 09-12.367) - cassation sans renvoi de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2008 - Cliquer ici
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article L. 552-9 - Cliquer ici