La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et débouté l'office public de sa demande de condamnation au paiement in solidum d'une certaine somme dirigée contre Mme Y. Les juges du fond ont retenu que le bailleur ne justifiait pas du motif pour lequel Mme Y. serait solidairement tenue avec M. X. au paiement de l'arriéré de loyers.
Dans un arrêt en date du 27 octobre 2010, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa des articles 562 et 552 du code de procédure civile. Elle rappelle que "l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
En l'espèce, alors qu'elle avait constaté que Mme Y. n'avait pas relevé appel du jugement de première instance et que, citée à comparaître devant elle, elle n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de l'office public d'aménagement et de construction sur son appel à l'égard de Mme Y., en l'absence d'appel de celle-ci, a commis une erreur de droit.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 octobre 2010 (pourvoi n° 09-11.160) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 562 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 552 - Cliquer ici