M. X., ancien commissaire-priseur, actionnaire de la société de ventes volontaires E., a, par l'intermédiaire de ses conseils, déposé auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une demande d'habilitation à diriger de telles ventes, à laquelle la société E. s'est associée. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a refusé l'habilitation aux motifs, d'une part, que la société E. n'établissait pas que M. X. était toujours titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire et, d'autre part, que celui-ci, qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale des chefs d'abus de confiance, abus de confiance aggravés, faux et usage de faux et avait ainsi commis des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ne remplissait pas les conditions posées par le code de commerce.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 mai 2009 a déclaré irrecevable le recours formé par ce dernier à titre personnel et a rejeté celui formé par la société de ventes volontaires contre le refus d'habilitation.
Dans un arrêt du 3 mars 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. au motif que la demande formée par M. X. in personam, tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil des ventes volontaires de délivrer à la société E. l'agrément sollicité est irrégulière, seule pouvant être prise en compte celle formulée par la société elle-même. Au surplus, M. X. n'a pas qualité pour former personnellement recours contre la décision du Conseil des ventes volontaires ayant refusé l'agrément.
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