Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que les honoraires de l'avocat doivent être déterminés au regard des frais exposés par ce dernier et non au regard des seuls frais de justice.
Mme X. a confié au cabinet de M. Y., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure pénale. Elle a mis fin à la mission de son conseil qui a formé une requête en taxation de ses honoraires devant le bâtonnier. Mme X., représentée par un nouvel avocat, a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Pour écarter la demande de remboursement de frais de déplacement, l'ordonnance rendue le 21 janvier 2010 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France énonce, qu'il est justifié de frais d'avion mais que M. Y. ne peut en solliciter le remboursement à l'occasion de la fixation des honoraires selon les critères légaux, puisqu'il ne s'agit pas de frais de justice.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2011, casse partiellement cette décision. Elle juge qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que les honoraires de l'avocat doivent être déterminés au regard des frais exposés par ce dernier et non au regard des seuls frais de justice, sans rechercher si les frais de déplacement invoqués n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de la cliente, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 mars 2011 (pourvoi n° 10-14.443) - cassation partielle de cour d'appel de Fort-de-France, 21 janvier 2010 (renvoi devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre) - Cliquer ici
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques , article 10 - Cliquer ici
Sources
actuEL avocat, 14 mars 2011, “Trois règles d'évaluation des honoraires par le juge ” - Cliquer ici