Par une ordonnance du 3 novembre 2009, la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Elle a retenu que n'était invoquée aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et qu'il n'était pas démontré que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le 1er février 2011, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 155, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 applicable à l'espèce et l'article 524, alinéa 6, du code de procédure civile. Elle considère "qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère sérieux du moyen soulevé par M. X. au soutien de son appel, le premier président a violé le premier des textes susvisés par refus d'application et le second, par fausse application."© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er février 2011 (pourvoi n° 10-10.161) - cassation de cour d'appel de Rennes, 3 novembre 2009 (renvoi devant le premier président de la cour d'appel d'Angers) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 12 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 524 - Cliquer ici
- Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, article 155 (abrogé) - Cliquer ici