Une société de crédit, qui avait accordé à M. X. un prêt pour l'acquisition de biens immobiliers, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, régulièrement publiée, a cédé à M. Y. la créance qu'elle détenait sur M. X., aux termes d'un acte dans lequel elle subrogeait le cessionnaire dans le bénéfice de l'inscription de privilège. M. Y. n'ayant pas payé le prix de cette cession, lequel avait été acquitté directement par la société civile professionnelle de notaires B. qui avait reçu l'acte de cession, a été condamné, en référé, à payer à cette dernière une certaine somme en remboursement du prix de la cession. La société B. a alors fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. X. au préjudice de M. Y., puis, les biens immobiliers de M. X. ayant été vendus par jugement d'adjudication, elle a fait assigner les créanciers aux fins de voir procéder à la distribution du prix de l'adjudication et se voir colloquer par privilège et préférence à tout créancier.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 11 février 2010, a débouté la société B. de ses demandes aux fins de se voir attribuer, sur le prix à répartir, le montant de sa créance par privilège et préférence à tous autres créanciers.
Soutenant que l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains su du tiers saisi, avec tous ses accessoires, et qu'alors, le créancier saisissant peut se prévaloir du privilège de prêteur de deniers garantissant la créance, la société B. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 7 avril 2011, elle retient que la saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d'argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent, et que la saisie-attribution n'avait pu conférer à la société B. le privilège de prêteur de deniers dont (...)