Mme C. a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de harcèlement moral et de discrimination. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 octobre 2009, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en invitant le ministère public à prendre ses réquisitions sur l'opportunité de prononcer une amende civile. Dans un arrêt du 2 juin 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu le caractère abusif de la plainte avec constitution de partie civile et a condamné Mme C. au paiement d'une amende civile.
Mme C. se pourvoit alors en cassation, faisant notamment valoir en substance qu'en invitant le parquet général à prendre des réquisitions aux fins d'amende civile, la chambre de l'instruction avait "dès cette date, décidé du principe d'une amende civile et ainsi préjugé de l'opportunité d'une telle mesure".
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 1er mars 2011, elle retient qu'en invitant le parquet général à prendre des réquisitions aux fins d'amende civile, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 212-2 du code de procédure pénale, sans méconnaître le principe d'impartialité consacré par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 1er mars 2011 (pourvoi n° 10-84.979) - rejet de pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juin 2010 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 212-2 - Cliquer ici
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - Cliquer ici