La société R., acquéreur d'un fonds de commerce de bar-restaurant , a demandé à la ville de Paris l'autorisation d'occuper le domaine public pour y installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse. Malgré l'absence d'une telle autorisation, la société a créé ces ouvrages, et la commune a alors demandé la suppression de l'occupation irrégulière, puis a assigné, en référé, la société pour qu'il lui soit enjoint de libérer les lieux sous astreinte. Le tribunal administratif a été saisi le 19 décembre 2008 de la légalité de l'arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses en date du 27 juin 1990.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 mars 2009, a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité de ce texte, la société ayant soulevé l'exception de nullité de cet arrêté par voie de requête du 19 décembre 2008.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 4 novembre 2010, elle retient qu'une cour d'appel ne peut prononcer un sursis à statuer sur une action en référé fondée sur l'occupation irrégulière du domaine public par une entreprise privée, au seul motif que celle-ci a soulevé devant le juge administratif l'exception de nullité d'un arrêté municipal réglementant cette occupation, sans identifier les moyens soulevés au soutien de la contestation de la légalité de cet arrêté ni s'expliquer sur leur caractère sérieux qui était discuté.
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