Le 13 juillet 2003, la société A. a cédé à la société R. une créance qu'elle avait sur l'EARL T. Le 18 novembre 2003, la société A. a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 juillet 2003. Le liquidateur a demandé l'annulation de la cession de créance. Cette demande ayant été rejetée, l'EARL T. a formé une tierce opposition, déclarée irrecevable par le tribunal.
Dans un arrêt du 5 mai 2009, la cour d'appel de Colmar a déclaré recevable la tierce opposition formée par l'EARL T.
Les juges du fond ont retenu qu'il était de l'intérêt général que l'actif d'un débiteur en liquidation ne soit pas dépecé par des initiatives irrégulières de créanciers agissant individuellement et que dans ce cadre, un intérêt, qui demeurerait moral du débiteur à payer son véritable créancier, serait suffisant pour légitimer la procédure.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 janvier 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 621-110 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en statuant ainsi, "alors que la tierce opposition n'est pas ouverte, faute de qualité à agir, au débiteur cédé qui prétend critiquer le jugement ayant rejeté la demande du liquidateur judiciaire du cédant tendant à l'annulation de la cession de créance et rendu à la suite d'une action dont l'article L. 621-110 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réserve l'exercice à certaines personnes et dont il n'est pas titulaire".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2011 (pourvoi n° 09-71.071) - cassation de cour d'appel de Colmar, 5 mai 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-110 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici