Une reconnaissance de dette notariée a été qualifiée de transaction entre le débiteur et son créancier. Le 6 juin 2005, le débiteur a été mis en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation le 1er août 2006, le créancier ayant déclaré sa créance au passif. Le 25 septembre 2007, le débiteur a assigné le créancier en annulation de l'acte notarié. Le 6 octobre 2008, le débiteur a été mis en liquidation judiciaire. Par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal a qualifié l'acte notarié de transaction au sens de l'article 2044 du code civil et a débouté de ses demandes le débiteur, qui a interjeté appel le 17 décembre 2008.
Dans un arrêt du 15 juin 2009, la cour d'appel de Reims a rejeté la demande du créancier tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel et a déclaré recevable et bien fondé l'appel formé par les débiteurs liquidés contre le jugement du 21 octobre 2008.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du créancier le 30 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire rappelle que le débiteur, ayant formé un recours contre la décision qui a rejeté sa demande d'annulation d'une transaction pour défaut de concessions réciproques, invoque un droit propre qu'il peut opposer au liquidateur.
La Cour de cassation estime que, ayant relevé que le débiteur a interjeté appel le 17 décembre 2008 du jugement du 21 octobre 2008 rendu à la suite de leur assignation délivrée le 25 septembre 2007 au créancier et au mandataire judiciaire du débiteur, tandis que le débiteur n'a été mis en liquidation judiciaire que le 6 octobre 2008, le mandataire judiciaire étant désigné liquidateur, l'arrêt a, par ces seuls motifs, rejeté à bon droit la demande du créancier tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 17 décembre 2008.
