La société T. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X. étant nommé liquidateur. Sa dirigeante, Mme Y. a été relaxée du chef de poursuites pénales pour banqueroute par le tribunal correctionnel d'Ajaccio du 30 septembre 2005, puis, sur assignation du liquidateur, cette dernière a été condamnée à payer les dettes sociales de la société pour ne pas avoir fait tenir de comptabilité et avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Soutenant que le jugement de relaxe avait autorité de chose jugée sur le civil, et qu'il ne pouvait plus lui être reproché de ne pas avoir tenu de compatibilité, Mme Y. interjette appel du jugement l'ayant condamnée à payer les dettes sociales. La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt du 14 octobre 2009, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio, au motif que ce délit avait un fondement différent de l'action en comblement de passif.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 1er février 2011, elle retient qu'ayant relevé que la fin de non-recevoir devait être écartée puisqu'il ne s'agissait ni de la même juridiction, ni des mêmes parties ni de la même cause, le contentieux pénal ayant pour fondement le délit de banqueroute et l'action en comblement du passif les fautes de gestion même légères d'imprudence ou encore d'abstention de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, la cour d'appel, en a déduit à bon droit que la relaxe du délit de banqueroute n'avait pas autorité de chose jugée sur les fautes invoquées par le liquidateur.
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