Le 4 février 2008, la société J. a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a saisi le juge-commissaire afin d'être autorisé à céder de gré à gré le droit au bail consenti à la société J. Le 3 mars 2008, la société C., en sa qualité de bailleresse, lui a fait délivrer un commandement de payer portant sur les loyers dus depuis le mois d'octobre 2007. Un mois plus tard, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la cession de ce droit au bail au profit de M. et Mme Y.
Le 9 juin 2008, le tribunal, confirmant l'ordonnance entreprise, a déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la société C. Par ordonnance du 11 juin 2008, confirmée par arrêt du 14 mars 2009, le juge des référés, saisi à cet effet, a constaté la résiliation du bail intervenue au 3 avril 2008 et ordonné l'expulsion de la société J. Le 26 juin 2008, M. et Mme Y. ont informé le liquidateur qu'ils se désistaient de leur offre. Le lendemain, la société C. a interjeté appel nullité contre le jugement du 9 juin 2008.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel-nullité de la société C.
Dans un arrêt en date du 1er février 2011, la Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle rappelle que "selon l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir". En l'espèce, aucun des griefs invoqués par le moyen ne caractérisait un excès de pouvoir.
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- Cour de cassation, chambre (...)