Dans un arrêt du 19 mai 2009, la cour d'appel de Douai a dit n'y avoir lieu à rétractation d'une ordonnance, retenant que l'ordonnance sur requête autorise l'huissier de justice à agir dans l'anonymat et qu'aucun texte ne précise quand l'huissier de justice commis doit dévoiler son identité.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles 495, alinéa 3, et 503 du code de procédure civile en statuant ainsi, alors, d'une part, que le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne et que, d'autre part, l'ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 février 2011 (pourvoi n° 10-13.894) - cassation de cour d'appel de Douai, 19 mai 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 495 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 503 - Cliquer ici