M. X., preneur d'un local à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement de son bail, a reçu, le 24septembre 1984, signification du refus de ses bailleurs sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Il a chargé de la défense de ses intérêts un avocat d'une société civile professionnelle. Le 15 octobre 1987, il a été assigné en expulsion faute d'avoir contesté ce refus dans le délai de deux mois. L'arrêt du 30 mars 1989 lui accordant le paiement d'une indemnité d'éviction ayant été cassé, M. X. a été jugé forclos en sa demande en paiement d'indemnité d'éviction par arrêt du 28 novembre 1994 devenu irrévocable. Par exploit du 25 novembre 2004, imputant à la faute de l'avocat et de la SCP l'impossibilité d'obtenir une indemnité d'éviction, il a recherché leur responsabilité. L'avocat ayant été déchargé de sa mission par courrier du 6 avril 1990, la prescription de l'action a été soulevée en défense.
Pour déclarer recevable comme non prescrite l'action de M. X., cour d'appel d'Agen a retenu que le délai de dix années ayant commencé à courir le 6 avril 1990 a été suspendu jusqu'au 28 novembre 1994 et que l'action engagée par exploit du 25 novembre 2004 est donc recevable.
Le 23 juin 2011, la Cour de cassation censure cet arrêt au visa des articles 2251 et 2277-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 2008-561 du 17 juin 2008. La Haute juridiction judiciaire rappelle que "la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l'expiration du délai de prescription". Or, la cour d'appel n'a pas recherché si, à la date du (...)