L’appel incident formé par un intimé par un co-intimé défaillant peut-être signifié par voie de conclusions, signifiées dans les délais requis.
Un jugement a ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution effectuée par une société d’huissiers de justices, sur plusieurs comptes.
La caisse nationale des barreaux français a interjeté appel de cette décision.
Elle a, le 15 octobre 2019, signifié ses conclusions à la société d'huissier ainsi qu'à l'individu dont les comptes ont été saisis. Ce dernier a formé, le 17 octobre 2019, appel incident, par conclusions remises au greffe le 14 novembre 2019 et signifiées à la société d’huissiers le 18 novembre de la même année.
La cour d’appel de Basse-Terre a déclaré l’appel incident irrecevable.
Elle a considéré que les articles 68 et 551 du code de procédure civile prévoyaient que l’appel incident ou provoqué pouvait être formé par voie d’assignation, lorsqu’il était dirigé contre une partie défaillante.
En l’espèce, la société d’huissier avait constitué avocat le 9 décembre 2019 et l’appel incident, dirigé contre elle, avait été formé par conclusions le 14 novembre 2019.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 21-12.974), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Ces textes disposent que l’appel incident, formé par un intimé contre un co-intimé défaillant, est valablement formé par la signification de conclusions et n’a pas à revêtir la forme d’une assignation.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire juge que la société avait été régulièrement intimée par l’appelant et que les conclusions de l’appel incident devaient uniquement être signifiées dans les délais.