Des prétentions formées par un héritier, tenant à de nouvelles demandes de rapports dus par les cohéritiers, doivent s’analyser comme une défense aux prétentions adverses et ne sont pas considérées irrecevables.
Suite au décès de leurs parents, trois enfants ont été appelés à la succession.
La cour d’appel de Rennes a déclaré les prétentions nouvelles, formées par Mme L, l’une des héritières, dans ses conclusions déposées postérieurement au 20 février 2019, tenant aux rapports dus par ses frères et sœurs, irrecevables.
Elle a considéré qu’en l’absence de survenance ou de révélation d’un fait postérieur aux écritures déposées par les deux autres héritiers, seules les écritures de Mme L, dans ses conclusions du 26 novembre 2018, formant appel incident, doivent être jugées recevables.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 20-20.688), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile.
L’alinéa 2 de ce texte dispose que l’irrecevabilité prévue par l’alinéa précédent ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. La Cour précise que cela est le cas en matière de partage où, les parties étant demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire juge que les prétentions formées par Mme L, dans ses dernières conclusions, portaient sur des nouvelles demandes de rapports dus par les autres héritiers, de sorte qu’elles devaient s’analyser comme une défense aux prétentions adverses.