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CJUE : obstacle d'une sentence arbitrale à la reconnaissance d'un arrêt rendu par un autre Etat membre

La CJUE juge qu’un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale ne peut pas faire obstacle à la reconnaissance d’une décision rendue par la juridiction d’un autre Etat membre, lorsqu'une décision, aboutissant à un résultat équivalent à celui de la sentence n'aurait pas pu être adoptée par une juridiction du premier Etat membre sans méconnaître les dispositions et objectifs fondamentaux du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

La Haute cour de justice d’Angleterre et Pays de Galle a posé une question à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant l’interprétation du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
Plus particulièrement, elle se demande si la reconnaissance d’une décision prise dans un Etat membre peut être refusée en raison de l’existence, dans un autre Etat membre, d’un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, dont les effets sont inconciliables.

En l’espèce, un pétrolier des Bahamas s’était brisé et avait coulé au large des côtes espagnoles. Cela a amené à deux procédures devant deux Etats membres.
Une action civile a été introduite en Espagne, condamnant les assureurs du navire. En Angleterre, c’est une procédure arbitrale qui a été engagée et a conclu que les demandes indemnitaires introduites en Espagne auraient dû l’être en Angleterre.
La Haute cour de justice d’Angleterre et Pays de Galle a repris les termes de la sentence arbitrale et a autorisé la reconnaissance de la condamnation prononcée en Espagne.

La CJUE, dans un arrêt du 20 juin 2022 (affaire C-700/20), reprend le règlement du 22 décembre 2000.
Elle considère qu’un arrêt prononcé par la juridiction d’un Etat membre, reprenant les termes d’une sentence arbitrale, ne peut pas faire obstacle à la reconnaissance d’une décision rendue par un autre Etat membre, lorsqu’une décision aboutissant à un résultat équivalent à celui de la sentence n’a pas pu être adoptée par une juridiction du premier Etat membre sans méconnaître les dispositions et objectifs fondamentaux du règlement précité.

En l’espèce, la CJUE constate que la décision arbitrale a été adoptée dans des circonstances qui n’auraient pas permis l’adoption, dans le respect des dispositions et des objectifs du règlement, d’une décision judiciaire relevant de son champ (...)

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