La Cour de cassation apporte des précisions quant à la compétence de la cour d'appel concernant l'examen préalable à la décision finale du juge-commissaire sur l'admission des créances au passif d'une société en redressement judiciaire.
Une société a été mise en redressement judiciaire le 15 janvier 2014, ce qui a amené une banque créancière à déclarer ses créances au titre de prêts consentis les 10 novembre 2003 et 22 avril 2010.
A la suite d’une ordonnance du 28 septembre 2015, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour connaitre des contestations, par la débitrice, relatives au taux effectif global des prêts. Il a sursis à statuer et a invité la banque à saisir le tribunal de commerce.
Ce dernier a été saisi par la créancière et, par un jugement du 27 juin 2018, a jugé que les contestations de la débitrice et de son mandataire étaient mal fondées et irrecevables. Par ailleurs, il a demandé à ce que les créances litigieuses soient admises au passif du redressement judiciaire.
La cour d’appel de Rennes a annulé le jugement et s’est déclaré incompétente pour examiner une demande d’admission de créances.
Elle a relevé que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en statuant sur l’admission des créances. La cour en a déduit que les dispositions relatives à ces admissions encouraient l’annulation.
Par ailleurs, les juges du fond ont considéré que les demandes d’admission étaient indivisibles des autres demandes formées devant le tribunal.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 20-22.650), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 624-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, R. 624-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, et 562 du code de procédure civile.
Ces textes disposent que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. Après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de la contestation.
En l’espèce, les griefs de la débitrice n’étaient pas indivisibles des demandes d’admission, mais (...)