Des sommes versées, dues en vertu d’un contrat unique, peuvent constituer une créance à exécution successive, permettant la mise en œuvre d’une saisie-attribution à exécution successive, jusqu’à parfait recouvrement des créances.
La caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens a fait pratiquer des saisies-attributions de créances à exécution successive, entre les mains d’une société d’exercice libéral par action simplifiée (SELAS), au préjudice d’un particulier.
Ce dernier a saisi le juge de l’exécution d’une contestation.
La cour d’appel de Toulouse a débouté le requérant.
Elle a relevé que les sommes qui lui avaient été versées étaient dues en exécution d’un contrat unique.
Les juges du fond en ont déduit que ces sommes constituaient une créance à exécution successive, permettant la mise en œuvre d’une saisie-attribution à exécution successive, jusqu’à un recouvrement parfait de celles-ci.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 avril 2022 (pourvoi n° 20-21.461), rejette le pourvoi du débiteur.
Elle rappelle que l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les saisies peuvent porter sur des créances additionnelles, à terme ou à exécution successive.
L’article R. 211-14 du même code, quant à lui, relève que les articles R. 211-1 à R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17 du même code.