Est censuré l'arrêt d'appel qui déclare irrecevable la demande d'indemnisation fondée sur la détérioration de l'oeuvre "Un verre et deux cuillères" au motif qu'elle avait le même objet que la précédente demande en restitution de cette oeuvre.
Revendiquant la propriété de quatorze oeuvres, parmi lesquelles le mobile "un verre et deux cuillères", selon eux détenues en dépôt par un galiériste et marchand d'art, les héritiers d'un artiste ont agi en restitution de ces œuvres.
Ils soutenaient que l'artiste et le galiériste étaient liés par un contrat de dépôt et que les ayants droit du galiériste étaient mal fondés à invoquer à leur profit la règle selon laquelle, en matière de meubles, possession vaut titre.
Par un arrêt du 26 novembre 2010 devenu irrévocable par l'effet du rejet du pourvoi formé par les défendeurs (pourvoi n° 10-28.590), la cour d'appel de Paris a, pour l'essentiel, condamné ces derniers à remettre sous astreinte aux demandeurs sept oeuvres, dont le mobile "un verre et deux cuillères".
Les juges du fond ont débouté les héritiers de leur demande de revendication et d'expertise concernant quatre oeuvres, et, avant dire droit sur les demandes concernant les trois autres oeuvres, a ordonné la réouverture des débats pour que les défendeurs produisent les documents concernant leur vente et que les parties concluent sur ce point.
La restitution du mobile "un verre et deux cuillères" est intervenue en présence d'un expert qui a constaté l'existence de dommages.
Après réouverture des débats, les héritiers de l'artiste ont demandé la condamnation des défendeurs à leur payer une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la vente des trois dernières oeuvres restant en litige.
Par arrêt du 14 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a déclaré prescrite la demande d'indemnisation concernant l'une des oeuvres et a accédé à la demande pour les deux autres oeuvres.
En 2016, les demandeurs, invoquant les dommages causés au mobile "un verre et deux cuillères", imputables selon eux au galiériste qui en avait la garde, ont assigné ses ayants droit en paiement de différentes sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral résultant de cette détérioration.
Ces derniers ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux (...)