Le recours à un médiateur, par les parties, interrompt le délai de prescription de l'article 2238 du code civil.
Une société a signé, à compter de 2006, des contrats ayant pour objet la prise en charge, l’acheminement et la distribution de colis à destination de ses clients.
Reprochant des retards, pertes et avaries au cours de l’année 2012, la société a adressé à son cocontractant une réclamation et l’a mis en demeure, à titre principal, d’y apporter une réponse et, à titre subsidiaire, de l’indemniser.
Le 7 mars 2013, un établissement créateur d’un logiciel permettant de suivre les expéditions et divers incidents auprès des transporteurs, a saisi un médiateur, indiquant agir au nom de la société précitée, pour toutes les réclamations des colis expédiés avant le 31 octobre 2012 et toujours non clôturés.
Le médiateur a considéré ces demandes irrecevables.
Le 8 août 2013, la société a assigné son cocontractant afin de voir sa responsabilité reconnue, au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles, pour des colis envoyés entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013. Elle a sollicité l’application de la clause pénale et la réparation de ses préjudices de perte de clientèle et d’image.
La cour d’appel de Paris a considéré que les demandes de la société requérante étaient recevables.
Elle a constaté que la saisine du médiateur devait être considérée comme le début de la suspension du délai de prescription de l’article 2238 du code civil, dès lors que la saisine consacrait la volonté des parties de recourir à une mesure de médiation.
Par ailleurs, la saisine par lettre par un cocontractant formalise l’accord de l’article précité. La prescription a donc été suspendue à partir du 7 mars 2013.
De plus, les juges du fond ont relevé que, par une lettre du 28 juin 2013, le médiateur a reporté son intervention, à l’issue du traitement des réclamations par le cocontractant de la société. Ils en ont déduit qu’il était revenu sur sa décision d’irrecevabilité et que, par l’assignation en justice du 8 août 2013, la requérante avait voulu mettre fin à la médiation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 20-23.298), rejette le pourvoi du cocontractant.
Elle constate que le cours de la prescription, suspendu depuis le 7 mars (...)